37. La communication par un podiatre d’un renseignement confidentiel en vue d’assurer la protection des personnes, en application du deuxième alinéa de l’article 33 doit:1° être faite dans un délai raisonnable pour répondre à l’objectif poursuivi par la communication;
2° faire l’objet d’une annotation au dossier du patient, incluant le nom et les coordonnées de toute personne à qui le renseignement a été communiqué, le renseignement communiqué, les motifs au soutien de la décision de le communiquer et le mode de communication utilisé.